C-24.2, r. 37.01 - Projet pilote relatif aux autobus et aux minibus autonomes

Texte complet
18. En cas d’accident impliquant un autobus ou un minibus autonome, le promoteur doit fournir sur demande de l’agent de la paix tout renseignement relatif au système de conduite autonome du véhicule permettant d’établir les causes de l’accident.
Le premier alinéa s’applique au fabricant du véhicule même s’il n’est pas la personne autorisée par le ministre.
A.M. 2018-16, a. 18.
En vig.: 2018-08-31
18. En cas d’accident impliquant un autobus ou un minibus autonome, le promoteur doit fournir sur demande de l’agent de la paix tout renseignement relatif au système de conduite autonome du véhicule permettant d’établir les causes de l’accident.
Le premier alinéa s’applique au fabricant du véhicule même s’il n’est pas la personne autorisée par le ministre.
A.M. 2018-16, a. 18.